Article 344 du Code civil – Personnes pouvant être adoptées
Code civil · intitulé non officiel
Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.
Articles cités dans cet article
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- Article 345Conditions d'âge et d'accueil pour l'adoption plénière
- Article 381-1Définition du délaissement parental
- Article 381-2Déclaration judiciaire de délaissement parental
Articles qui renvoient à cet article
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