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Article 350 du Code civil – Adoption d'une personne hors d'état de consentir

Code civil · intitulé non officiel

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

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Jurisprudence relative à l'Article 350 du Code civil

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2021-12-09

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