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Article 362 du Code civil – Exercice de l'autorité parentale par l'adoptant

Code civil · intitulé non officiel

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.

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Jurisprudence relative à l'Article 362 du Code civil

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