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Article 38 du Code civil – Lecture des actes de l'état civil aux parties

Code civil · intitulé non officiel

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

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