Article 382-1 du Code civil – Administration légale en commun des parents
Code civil · intitulé non officiel
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Jurisprudence relative à l'Article 382-1 du Code civil
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Articles cités dans cet article
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