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Article 457-1 du Code civil – Droit à l'information de la personne protégée

Code civil · intitulé non officiel

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

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Jurisprudence relative à l'Article 457-1 du Code civil

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Articles qui renvoient à cet article

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