Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 458 du Code civil – Actes strictement personnels

Code civil · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 458 du Code civil

2

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.