Article 468 du Code civil – Protection des capitaux de la personne en curatelle
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 468 du Code civil impose que les capitaux revenant à la personne en curatelle soient versés directement sur un compte ouvert à son seul nom, mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Sans l'assistance du curateur, elle ne peut conclure un contrat de fiducie ni employer ses capitaux. Cette assistance est aussi requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.