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Article 473 du Code civil – Représentation et capacité de la personne en tutelle

Code civil · intitulé non officiel

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

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Jurisprudence relative à l'Article 473 du Code civil

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