Article 48 du Code civil – Validité des actes d'état civil établis à l'étranger
Code civil · intitulé non officiel
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
Jurisprudence relative à l'Article 48 du Code civil
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