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Article 47 du Code civil – Force probante des actes d'état civil étrangers

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Tout acte d'état civil de Français ou d'étrangers établi à l'étranger selon les formes usitées dans ce pays fait foi. Cette force probante cesse si des actes, pièces, données extérieures ou éléments tirés de l'acte, après vérifications utiles, établissent son irrégularité, sa falsification, ou l'inexactitude des faits déclarés, cette réalité s'appréciant au regard de la loi française.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

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Jurisprudence relative à l'Article 47 du Code civil

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.