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Article 564 du Code civil – Appropriation des animaux passés dans un autre fonds

Code civil · intitulé non officiel

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

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Jurisprudence relative à l'Article 564 du Code civil

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