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Article 582 du Code civil – Droit de jouissance de l'usufruitier sur les fruits

Code civil · intitulé non officiel

En bref

L'article 582 du Code civil accorde à l'usufruitier le droit de jouir de tous les fruits que peut produire le bien sur lequel porte l'usufruit, qu'il s'agisse de fruits naturels, de fruits industriels ou de fruits civils. Ce droit couvre ainsi l'ensemble des revenus ou produits générés par le bien grevé d'usufruit, quelle que soit leur nature.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

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Jurisprudence relative à l'Article 582 du Code civil

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2025-03-27
2024-11-28

Articles qui renvoient à cet article

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