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Article 586 du Code civil – Acquisition jour par jour des fruits civils

Code civil · intitulé non officiel

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

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