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Article 587 du Code civil – Droit de consommer les choses

Code civil · intitulé non officiel

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

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Jurisprudence relative à l'Article 587 du Code civil

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2021-06-03
2020-07-02
2016-10-25

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