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Article 675 du Code civil – Interdiction d'ouvertures dans le mur mitoyen

Code civil · intitulé non officiel

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

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Jurisprudence relative à l'Article 675 du Code civil

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2018-11-19

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