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Article 686 du Code civil – Liberté d'établissement des servitudes

Code civil · intitulé non officiel

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

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Jurisprudence relative à l'Article 686 du Code civil

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2025-04-15
2025-03-18
2024-12-02
2024-10-14
2024-10-01
2023-10-19
2020-03-17

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