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Article 685-1 du Code civil – Extinction de la servitude pour cessation d'enclave

Code civil · intitulé non officiel

En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

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Jurisprudence relative à l'Article 685-1 du Code civil

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Articles cités dans cet article

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