Article 704 du Code civil – Rétablissement de la servitude éteinte
Code civil · intitulé non officiel
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
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