Article 743 du Code civil – Computation des degrés de parenté
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Cet article fixe la méthode de calcul des degrés de parenté. En ligne directe (ascendants ou descendants), chaque génération compte pour un degré : l'enfant est au premier degré avec son père ou sa mère, le petit-fils ou la petite-fille au second degré, et ainsi de suite dans les deux sens. En ligne collatérale, on compte les générations depuis une personne jusqu'à l'ancêtre commun exclu, puis de celui-ci jusqu'à l'autre personne : les frères et sœurs sont ainsi au deuxième degré, l'oncle ou la tante avec le neveu ou la nièce au troisième, les cousins germains au quatrième.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.