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Article 752-2 du Code civil – Représentation en ligne collatérale

Code civil · intitulé non officiel

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

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Jurisprudence relative à l'Article 752-2 du Code civil

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