Article 774 du Code civil – Transmission du délai d'option à l'héritier subséquent
Code civil · intitulé non officiel
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Jurisprudence relative à l'Article 774 du Code civil
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2023-12-12
Articles cités dans cet article
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- Article 771Sommation d'opter de l'héritier
- Article 772Délai de prise de parti de l'héritier
- Article 773Conservation de la faculté d'option de l'héritier
Articles qui renvoient à cet article
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