Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 794 du Code civil

Code civil

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.

Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.

Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Articles qui renvoient à cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.