Article 798 du Code civil – Recouvrement des créances successorales sur les biens recueillis
Code civil · intitulé non officiel
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
Articles cités dans cet article
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- Article 792Déclaration des créances de la succession
- Article 793Conservation ou vente des biens successoraux par l'héritier
Articles qui renvoient à cet article
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