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Article 804 du Code civil – Renonciation à la succession et opposabilité aux tiers

Code civil · intitulé non officiel

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

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Jurisprudence relative à l'Article 804 du Code civil

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2022-05-30
2021-04-01

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