Article 815-2 du Code civil – Mesures conservatoires sur les biens indivis
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence. Il peut utiliser à cette fin les fonds de l'indivision qu'il détient, et il est réputé, à l'égard des tiers, en avoir la libre disposition. S'il n'y a pas de fonds indivis, il peut contraindre les autres indivisaires à participer avec lui aux dépenses nécessaires. Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.