Article 815-3 du Code civil
En bref
Les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, accomplir les actes d'administration, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, et conclure ou renouveler les baux autres qu'agricoles, commerciaux, industriels ou artisanaux. Ils doivent en informer les autres indivisaires, faute de quoi la décision leur est inopposable. Tout autre acte, hors exploitation normale, ainsi que tout acte de disposition non visé, exige le consentement unanime. Un indivisaire gérant au su des autres sans opposition est réputé titulaire d'un mandat tacite limité aux actes d'administration.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.