Article 815-9 du Code civil – Usage et jouissance des biens indivis
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis selon leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec les actes régulièrement passés pendant l'indivision. À défaut d'accord, l'exercice de ce droit est réglé provisoirement par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnité.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.