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Article 928 du Code civil – Restitution des fruits par le donataire

Code civil · intitulé non officiel

Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

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Jurisprudence relative à l'Article 928 du Code civil

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