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Article 937 du Code civil – Acceptation des donations aux établissements d'utilité publique

Code civil · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

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