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Article 910 du Code civil – Autorisation des libéralités à certains organismes

Code civil · intitulé non officiel

En bref

Le texte prévoit que les libéralités au profit des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ou d'utilité publique n'ont effet que si un arrêté préfectoral les autorise. Les fondations, congrégations et associations capables de recevoir des libéralités, ainsi que certains établissements publics du culte et associations de droit local en Alsace-Moselle, les acceptent librement, sauf exclusion pour mouvements sectaires. Le préfet peut s'opposer selon des conditions fixées par décret, sauf pour les organismes reconnus d'utilité publique. Les libéralités à des Etats ou établissements étrangers habilités sont acceptées librement, sauf opposition de l'autorité compétente selon un décret en Conseil d'Etat.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 910 du Code civil

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2024-06-13
2023-11-16
2023-09-22
2022-12-22

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