Article 1054 du Code de procédure civile – Modification des actes d'état civil
Code de procédure civile · intitulé non officiel
S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Jurisprudence relative à l'Article 1054 du Code de procédure civile
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1994-07-30