Article 1082-1 du Code de procédure civile – Preuve du divorce à l'égard des tiers
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
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