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Article 1083 du Code de procédure civile – Compétence pour modifier les mesures accessoires en appel

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

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Jurisprudence relative à l'Article 1083 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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