Article 1083 du Code de procédure civile – Compétence pour modifier les mesures accessoires en appel
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Jurisprudence relative à l'Article 1083 du Code de procédure civile
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1994-02-09
1993-05-25
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