Article 1136-3 du Code de procédure civile – Saisine du juge pour mesures de protection
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Dans les cas prévus à l'article 515-9 et au I de l'article 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s'il en est l'auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
Copie de l'ordonnance est notifiée :
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.
La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.