Article 57 du Code de procédure civile – Contenu et mentions de la requête
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Jurisprudence relative à l'Article 57 du Code de procédure civile
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 509-10
- Article 757Mentions et pièces de la requête
- Article 913-8
- Article 1000Mentions de la déclaration de pourvoi
- Article 1055-3
- Article 1136-3Saisine du juge pour mesures de protection
- Article 1203Saisine par requête en matière de mineur
- Article 1407Contenu de la requête
- Article 1425-3Contenu de la requête en injonction de faire
- Article 1560Requête conjointe en cas d'accord partiel