Article 1374 du Code de procédure civile – Unicité d'instance des demandes en partage judiciaire
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Jurisprudence relative à l'Article 1374 du Code de procédure civile
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