Article 1450 du Code de procédure civile – Qualité d'arbitre
Code de procédure civile · intitulé non officiel
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Jurisprudence relative à l'Article 1450 du Code de procédure civile
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