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Article 1458 du Code de procédure civile – Révocation de l'arbitre

Code de procédure civile · intitulé non officiel

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.

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Jurisprudence relative à l'Article 1458 du Code de procédure civile

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2011-11-30
2011-10-26
2011-10-26
2010-10-06
2010-07-08
2010-04-14

Articles cités dans cet article

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