Article 1458 du Code de procédure civile – Révocation de l'arbitre
Code de procédure civile · intitulé non officiel
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
Jurisprudence relative à l'Article 1458 du Code de procédure civile
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2011-11-30
2011-10-26
2011-10-26
2010-10-06
2010-07-08
2010-04-14
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