Article 1466 du Code de procédure civile – Renonciation à invoquer une irrégularité
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
L'article 1466 du Code de procédure civile dispose que la partie qui, sciemment et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Elle s'applique à toute partie à une procédure arbitrale qui a connaissance de l'irrégularité et qui ne la soulève pas au moment opportun, sans justification valable. La conséquence est une renonciation présumée au droit d'invoquer ultérieurement cette irrégularité.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.