Article 1472 du Code de procédure civile – Sursis à statuer par le tribunal arbitral
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Jurisprudence relative à l'Article 1472 du Code de procédure civile
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2009-03-25