Article 1473 du Code de procédure civile – Remplacement d'un arbitre en cours d'instance
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
Jurisprudence relative à l'Article 1473 du Code de procédure civile
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2006-10-03