Article 1476 du Code de procédure civile – Déroulement du délibéré arbitral
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Jurisprudence relative à l'Article 1476 du Code de procédure civile
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2012-04-12
2010-02-16
2008-05-28
2007-12-27
2007-07-04
2004-01-07