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Article 1475 du Code de procédure civile – Reprise de l'instance arbitrale

Code de procédure civile · intitulé non officiel

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

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Jurisprudence relative à l'Article 1475 du Code de procédure civile

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2007-01-09

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