Article 1475 du Code de procédure civile – Reprise de l'instance arbitrale
Code de procédure civile · intitulé non officiel
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
Jurisprudence relative à l'Article 1475 du Code de procédure civile
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2007-01-09
1999-01-07
1994-04-05
1984-06-14
1984-02-29
Articles cités dans cet article
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