Article 1568-1 du Code de procédure civile – Mention de l'audition du mineur dans l'acte
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.