Article 196 du Code de procédure civile – Transport du juge auprès de la partie empêchée
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.