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Article 197 du Code de procédure civile – Comparution de personnes à l'instruction

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

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Jurisprudence relative à l'Article 197 du Code de procédure civile

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2024-04-09
1988-02-24

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