Article 214 du Code de procédure civile – Interdiction d'interpeller ou d'influencer les témoins
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Jurisprudence relative à l'Article 214 du Code de procédure civile
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2003-12-08
2001-11-30