Article 216 du Code de procédure civile – Maintien des témoins à disposition du juge
Code de procédure civile · intitulé non officiel
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.