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Article 306 du Code de procédure civile – Formalités de l'inscription de faux

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

L'article 306 précise que l'inscription de faux se fait par un acte remis au greffe par la partie elle-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Cet acte, rédigé en double exemplaire, doit obligatoirement exposer précisément les moyens invoqués pour établir le faux, sous peine d'irrecevabilité. Un exemplaire est versé immédiatement au dossier, l'autre, daté et visé par le greffier, est remis à la partie pour qu'elle dénonce l'inscription au défendeur. Cette dénonciation doit intervenir par notification entre avocats ou par signification à la partie adverse, dans le mois suivant l'inscription.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

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Jurisprudence relative à l'Article 306 du Code de procédure civile

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2019-04-12

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